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Détection dite "de loisir" - Rejets de deux Questions Prioritaire de Constitutionnalité

Jurisprudences : Deux arrêts nouveaux réaffirmant la protection du patrimoine archéologique français


A l'origine : deux contestations des articles L. 531-1, L. 541-4, L. 541-5, L. 542-1, L. 544-1 et L. 544-4-1 du code du patrimoine, Deux Questions Prioritaires de Constitutionnalités qui ont été formulées par :


1/ La "Fédération Française de Détection de Métaux (FFDM)" devant le conseil d'Etat

Rappel : "Par un mémoire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 28 juin et le 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération française de détection de métaux demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 octobre 2020 refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de la circulaire du 18 avril 2017 relative à l'extension de la compétence concurrente des juridictions du littoral spécialisées aux infractions d'atteintes aux biens culturels maritimes, et en particulier, des énonciations de la fiche DACG FOCUS intitulée "Le traitement des atteintes au patrimoine culturel, archéologique et historique", de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 531-1, L. 541-4, L. 541-5, L. 542-1, L. 544-1 et L. 544-4-1 du code du patrimoine."


Le Conseil d'État, 6ème chambre, 06/08/2021, 446688, Inédit au recueil Lebon, a décidé :

"Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération française de détection de métaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de détection de métaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de la culture."



2/ Un Youtubeur détectoriste de métaux recherchant clandestinement des objets archéologiques, de Rhône-Alpes/Auvergne - Saisine : du 08/06/2021, J 21-90.022 - Tribunal judiciaire de Valence, devant la Cour de cassation

Rappel : le prévenu et son conseil à l'audience du TJ de Valence soulève une QPC en ces termes : "Est-ce que les articles L.544-1, L.531-1 et L.542-1 du Code du patrimoine, dans le cadre de l’utilisation d’un détecteur de métaux, portent atteinte à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen ?"


L'Arrêt n°1079 du 11 août 2021 (21-90.022) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2021:CR01079 a décidé :

"DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité"



Conclusion : Les parties déboutées peuvent saisir la Cour européenne. Il s'agirait de la deuxième action d'une association de détectoristes de métaux français ou de détectoristes avec leurs conseils. La Question n°10621 à l'Assemblée nationale et la réponse suivante lors de la 15e législature relate cette action déboutée :


Rappel : QUESTION - "M. Ludovic Pajot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réglementation relative à l'activité de détection d'objets métalliques de loisir. La législation en vigueur sur le territoire français conditionne le libre exercice de cette activité au fait qu'elle soit exercée en dehors d'un site archéologique et que l'utilisateur ait obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire. La détection sur site archéologique est quant à elle réservée aux titulaires d'une autorisation administrative préalable. Certains prospecteurs semblent parfois se retrouver dans des situations délicates, ignorant être sur des parcelles archéologiques et donc soumis à des autorisations spécifiques. La législation au niveau communautaire a réaffirmé la liberté d'exercer cette activité hors périmètre archéologique. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la réglementation exacte applicable à cette activité de détection d'objets métalliques afin de sécuriser davantage les utilisateurs."


REPONSE - "Conformément à l'article L. 542-1 du code du patrimoine, l'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le préfet, représentant de l'État dans la région, en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Cette autorisation est limitée dans le temps et l'espace, qu'il s'agisse d'un site archéologique figurant dans les inventaires de l'État ou non, dans la mesure où le terrain objet des fouilles est circonscrit par l'autorisation. Enfin, de telles recherches ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord du propriétaire du terrain sur lequel elles ont lieu. Le ministre de la culture souhaite rappeler que la détection d'objets métalliques dite de « loisir » ne relève d'aucun régime juridique établi : toute recherche de biens archéologiques doit reposer sur un projet scientifique cohérent et être menée par des personnes justifiant de compétences scientifiques adaptées dans le cadre de l'autorisation préfectorale précitée. Le problème de l'exercice de la détection par des pratiquants non autorisés ne se pose donc pas du point de vue de la qualité du site prospecté, mais des recherches de biens archéologiques. Sans autorisation préfectorale, l'activité de détection ne peut être pratiquée qu'en surface : toute atteinte portée au terrain est hors-la-loi. Elle s'apparente à un pillage du patrimoine, de la mémoire collective des nations et de la connaissance scientifique et technique. Bien souvent, l'étude des sites enfouis parfois sous quelques centimètres de terre est le seul moyen à disposition pour approcher un peu l'histoire des sociétés du passé, grâce à l'expertise de leurs cultures matérielles et de leurs contextes. La référence à une « législation communautaire » ayant « réaffirmé la liberté d'exercer cette activité [détection d'objets métalliques de loisir] hors périmètre archéologique » renvoie à la procédure UEPilot 4678/13/ENTR initiée par Monsieur Gérard Steyer, président d'Alsace Prospection, ayant porté plainte auprès de la commission européenne en mars 2013 concernant la prétendue violation du droit de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne par le code du patrimoine (art. L. 542-1). Or cette procédure a été clôturée définitivement le 19 juin 2014 par la Commission européenne qui n'a pas fait droit à la demande de Monsieur Steyer en estimant qu'aucune violation du droit de l'Union européenne ne pouvait être constatée en l'espèce. C'est donc à tort que les détectoristes s'appuient sur cette procédure."


Source : https://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/10621

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