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Propriétaire des objets enfouis découverts
Un des nombreux arrêtés préfectoraux en France réglementant l'usage du détecteur de métaux
Tableau des infractions au patrimoine archéologique et historique 
(dont sanctions)
LA NOTION DE DETECTION DE LOISIRS N'EST PAS FONDEE EN FRANCE
MODELE DE FLYERS SUR LA REGLEMENTATION DES DETECTEURS DE METAUX A L'USAGE DES POINTS DE VENTE POUR LEURS CLIENTS

SYNTHESE SUR L'USAGE DU DETECTEUR DE METAUX,

DES SONDAGES ET FOUILLES

INTERESSANT L'HISTOIRE ET/OU L'ARCHEOLOGIE,

DE LA NATURE DES OBJETS ENFOUIS

 

(EXTRAITS DES CODES DU PATRIMOINE, CIVIL ET PENAL)

 

 

De l'usage du détecteur de métaux... (natinf 13251)

 

Article L.542-1 du Code du Patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. ».

 

Article R.544-3 du Code du Patrimoine : « Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L.542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R.542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.

 

N.B. Dans sa rédaction antérieure au 27 mai 2011 cet article, alors n° 2 du Décret n°91-787 du 19 août 1991, était complété par : Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.

 

Néanmoins, selon l'art. 131-14 du code pénal : Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées : 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

 

Des fouilles clandestines... (natinfs 1400, 10307, 10308 et 10309) :

 

Article L.531-1 du Code du Patrimoine : "Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative [...]".

 

Article L.544-1 du Code du Patrimoine : "Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 [...]".

 

 

De la poursuite d'une fouille après découverte fortuite

(sans détecteur de métaux ou autres moyens) (natinf 1402) :

 

Article L.531-15 du Code du Patrimoine : "Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre. A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification. Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.".

 

 

Du défaut de déclaration de découverte fortuite

(natinfs 1406, 10301, 10304, 10305 et 10306) :

 

Article L.531-14 du Code du Patrimoine : "Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.".

 

Article L.544-3 du Code du Patrimoine : « Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros. ».

 

 

De l'aliénation ou acquisition d'un objet provenant d'une fouille clandestine

(natinfs 7579, 7589, 7787, 7788, 10302, 10303, 10310, 10311, 10312, 10313, 10314 et 10315) :

 

Articles L.531-1, L. 531-3, L. 531-6, L. 531-14 et L. 531-15 (déjà cités)

 

Article L.544-4 du Code du Patrimoine : "Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.".

 

 

Du vol de mobilier archéologique (natinfs 27480, 28183, 27479, 27481 et 28184) :

 

Article 311-4-2 du Code Pénal : "Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur : 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement (*) ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé.".

 

Source : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Mini-site/Archeologie/Porter-a-connaissdiqueance-et-reglementation/Infractions-et-sanctions-penales2

 

 

Interprétation par LoisDMF :

 

(*) De façon empirique, le vol est caractérisé s'il porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles (légales ou clandestines) ou fortuitement (sans aucun moyen permettant la détection). Hors cadre légal et sans aucune autorisation administrative et de celle du propriétaire du terrain, l'usage d'un détecteur de métaux autorise le prospecteur a provoqué toute découverte (archéologique, historique et pour d'autres objets intéressant ceux du temps présent, soit après 1945) le mettant en infraction avec la législation en vigueur (Code du Patrimoine et Code Pénal). De plus, cet usage dissimulé, non réglementaire, confirme l'intention délictuel de l'auteur.

 

Le vol doit être attaché à une intention frauduleuse, constituant l'élément moral de l'infraction. Il y a vol lorsqu'une personne avait pleinement conscience au moment de l'acte qu'elle soustrait un bien à autrui. 

 

Un artefact ou un spécimen minéralogique, même toujours in situ, inclus dans le sous-sol, est toujours approprié. Le vol, c'est à dire la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, concerne bien sûr les artefacts (objets élaborés de main d'homme) et les spécimens minéralogiques, notamment lorsqu'il y a extraction et enlèvement de spécimens du sol et sous-sol d'autrui sans son consentement. On ne peut se prévaloir d'une tolérance antérieure pour justifier la possession d'une collecte sans l'accord du propriétaire du sol. 

 

De la propriété, de la nature et de la propriété des objets contenus dans le sol

 

Article 518 du Code Civil : "Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature".

 

Ce qui signifie que tous artefacts (intéressant la Préhistoire, l'Art, l'Archéologie, l'Histoire et ceux du temps présent) ainsi que les spécimens minéralogiques sont des immeubles tant qu'ils sont inclus dans le sous-sol. Ils deviennent des meubles après "détachement", qu'il soit naturel (érosion,…) ou artificiel (extraction,…).

 

Tribunal de Grande Instance de Millau dans l'affaire dite "du plésiosaure de Millau" (TGI Millau, 26 mai 1988, Mme Bichet contre Commune de Tournemire et autre) ou le tribunal correctionnel de Grasse (Trib. Corr. Grasse, 5 avril 1948). 

Si un spécimen repose juste à la surface du sol, il n'y a pas union du spécimen au sol au sens de l'article 546 du code civil, la doctrine et la jurisprudence estiment tout de même qu'il y a bien accession et donc que le spécimen appartient au propriétaire du fonds

 

Article 552 du Code Civil :  "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers". Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police".

A retenir sur la propriété du sol et du sous-sol en France : la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et le propriétaire du sol peut faire les fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir.
 

 

 

Depuis l'adoption du projet de loi par le Sénat du 1er mars 2016, les dispositions de l'article 552 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers dont la propriété a été acquise après la promulgation de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (cf. infra - Art. L. 541-1 du code du patrimoine).

 

En ce qui concerne les biens archéologiques mobiliers dont la propriété a été acquise après la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les articles 552 et 716 du code civil ne leurs sont pas applicables (cf. infra – Art. L.541-4 et Art. L.541-5 du code du patrimoine).

 

Article 2232 du Code Civil : "Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription". 

Ceci signifie que la tolérance ne signifie en aucun cas une renonciation de propriété sur les objets collectés de la part du propriétaire du sol, c'est une simple complaisance relative à la collecte. Celle-ci implique que le propriétaire renonce à poursuivre les collecteurs contre la soustraction des objets lui appartenant, mais pas qu'il renonce à la propriété des objets collectés. 

 

La tolérance ne peut être présumée. Elle doit reposer sur des faits. 

Notons que la jurisprudence considère qu'il n'y a pas besoin de clôturer une propriété ou d'en interdire l'accès par voie d'affichage pour interdire l'accès à une propriété privée. La clôture ou une signalisation peuvent manifester une opposition manifeste (lire notamment Trib. Corr. Saint-Gaudens, 12 mars 1981 et Trib. Corr. Bordeaux 13 février 1986).

 

Article 716 du Code Civil : "La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard".

 

Ce qui signifie que tout trésor aura été découvert fortuitement (sans aucun moyen de détection magnétique ou autres permettant la recherche) et dans ce seul cadre précis, il appartient au seul propriétaire légitime du fonds s'il en est le seul inventeur ou appartient pour moitié à une tierce personne qui en serait l'inventeur. L'article 552 du Code Civil donne la propriété du sous-sol et de tout ce qu'il contient au propriétaire du sol.

 

Le Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine qui vient d'être adopté au Sénat le 1er mars 2016 précise la définition du patrimoine archéologique (dans le code du patrimoine et le code pénal) et modifie le régime de propriété des vestiges immobiliers et des biens archéologiques mobiliers

 

CHAPITRE II - Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 20
Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié
 (en gras) :

1° L’article L. 510-1 est ainsi modifié :

Art. L. 510-1. – "Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel."

8° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé (modifications en gras) :

 

« CHAPITRE IER - Régime de propriété du patrimoine archéologique
 

Section 1
Biens archéologiques immobiliers


Art. L. 541-1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.


L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au dit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

Art. L. 541-2. – Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article L. 621-7.

Art. L. 541-3. – Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.

 

Section 2
Biens archéologiques mobiliers

 

Sous-section 1
Propriété


Art. L. 541-4. – Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation. Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée.

 

L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
 

Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
 

Art. L. 541-5. – Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans. L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État. Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai. Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun. Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
 

Sous-section 2
Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

Art. L. 541-6. – Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire. Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie.

 

Section 3
Transfert et droit de revendication

Art. L. 541-7. – L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.

Art. L. 541-8. – L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée  à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement. À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

Art. L. 541-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.»


Article 32
Le code pénal est ainsi modifié (en gras)
:

"Art. 322-3-1. – La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur :
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;
2° Le patrimoine archéologique, au sens de l’article L. 510-1 du code du patrimoine ;
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
4° Un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.


Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré."

 

Autre article :

 

Art. L. 544-4-1. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne, d'aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l'article L. 541-6.

 

QUE PEUT FAIRE UN USAGER DU DETECTEUR DE METAUX ?

 

 

- Acquérir un détecteur de métaux librement.

- Transporter et se promener avec un détecteur de métaux.

- Utiliser un détecteur de métaux sur sa propriété privée ou celle d'autrui (avec accord écrit) de façon ludique (en dissimulant des jetons, par exemple entre la couche végétale ou humus et la première couche de terre, sans y opérer aucun sondage aux moyens divers et nombreux : pelle etc.).

- Rechercher des éclats de météorites (ou objets du temps présent) à la surface des sols (sans y opérer aucun sondage et avec accord préalable écrit des propriétaires des terrains, qui peuvent se prévaloir de l'article 2232 du Code civil).

- Se renseigner auprès du Service Régional de l'Archéologie (S.R.A.) afin d'exercer son activité légalement (avec autorisation administrative ou simple signalement) sans porter atteinte au patrimoine culturel (historique et archéologique).

- Collectionner les seuls objets intéressant ceux du temps présent (postérieur à la seconde guerre mondiale) et n'appartenant pas à l'histoire et antérieurement à cette période.

 

 

QUE DOIT S'ABSTENIR DE FAIRE UN USAGER DU DETECTEUR DE METAUX ?

 

- Quel que soit le motif de la détection, une découverte non fortuite par émission sonore (objets intéressant le militaria, l'histoire et/ou l'archéologie, l'Art et la Préhistoire, etc.) ne doit jamais être suivie d'un sondage du sol sans autorisation préalable, baliser et alerter le maire, le propriétaire légal, le S.R.A.

- Collecter à la surface des sols les objets intéressant le militaria, l'histoire et/ou l'archéologie, l'Art et la Préhistoire, baliser et alerter le maire, le propriétaire légal, le S.R.A.

- Collecter tout objet enfoui ou non sans autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain.

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