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Des lois réglementant les sondages ou fouilles sur un terrain et de la déclaration de découvertes in

  • LoisDMF
  • 27 févr. 2016
  • 4 min de lecture

Des fouilles clandestines... (natinfs 1400, 10307, 10308 et 10309) :

Article L.531-1 du Code du Patrimoine : "Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative [...]".


Article L.544-1 du Code du Patrimoine : "Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 [...]".


De la poursuite d'une fouille après découverte fortuite (sans détecteur de métaux ou autres moyens) (natinf 1402) :


Article L.531-15 du Code du Patrimoine : "Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre. A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification. Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.".


Du défaut de déclaration de découverte fortuite (natinfs 1406, 10301, 10304, 10305 et 10306) :


Article L.531-14 du Code du Patrimoine : "Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.".


De l'aliénation ou acquisition d'un objet provenant d'une fouille clandestine (natinfs 7579, 7589, 7787, 7788, 10302, 10303, 10310, 10311, 10312, 10313, 10314 et 10315) :


Articles L. 531-1, L. 531-3, L. 531-6, L. 531-14 et L. 531-15 (déjà cités)

Article L. 544-4 du Code du Patrimoine : "Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.".


Du vol de mobilier archéologique (natinfs 27480, 28183, 27479, 27481 et 28184) :


Article 311-4-2 du Code Pénal : "Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur : 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement (*) ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé.".


Source : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Mini-site/Archeologie/Porter-a-connaissance-et-reglementation/Infractions-et-sanctions-penales2


Interprétation par LoisDMF :


(*) De façon empirique, le vol est caractérisé s'il porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles (légales ou clandestines) ou fortuitement (sans aucun moyen permettant la détection). Hors cadre légal et sans aucune autorisation administrative et de celle du propriétaire du terrain, l'usage d'un détecteur de métaux autorise le prospecteur a provoqué toute découverte (archéologique, historique et pour d'autres objets intéressant ceux du temps présent, soit après 1945) le mettant en infraction avec la législation en vigueur (Code du Patrimoine et Code Pénal). De plus, cet usage dissimulé, non réglementaire, confirme l'intention délictuel de l'auteur.


Pour plus de renseignements sur cette législation, retrouvez le complément de cet article dans notre onglet "Textes légaux et officiels".


Après le vote favorable de l'Assemblée nationale... Le 1er mars 2016 : Le Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine vient d'être adopté au Sénat. Il précise la définition du patrimoine archéologique (dans le code du patrimoine et le code pénal) et modifie le régime de propriété des vestiges immobiliers et des biens archéologiques mobiliers. La promulgation de la nouvelle loi et sa parution au JO est à venir...


 
 
 

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